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20/12/2000 | FRANCE | N°217499

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217499


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kaman X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Na

ntes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kaman X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesures d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 5 mai 1992, par lequel le préfet des Yvelines a décidé de reconduire à la frontière M. X..., ressortissant malien, dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'il lui ait été régulièrement notifié, n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'au 11 janvier 2000, date à laquelle le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a, d'une part, décidé de placer l'intéressé en rétention administrative, et d'autre part, fixé le Mali comme pays de renvoi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a jugé que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE devait être regardé comme ayant, le 11 janvier 2000, pris un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... se substituant à l'arrêté susmentionné du 5 mai 1992 ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juin 1999 régulièrement publié au recueil des actes du département, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné délégation à M. Nicolas Y..., secrétaire général, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susmentionné du 11 janvier 2000 comme ayant été pris par une autorité incompétente ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'illégalité ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que quatre de ses frères vivent en France, où il a développé des liens affectifs et professionnels, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et que la plus grande partie de sa famille vit au Mali ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale uneatteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du Mali ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 11 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Kaman X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217499
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217499.20001220
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