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20/12/2000 | FRANCE | N°217541

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217541


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Victor X..., demeurant BP 142 à Ivry-sur-Seine (94208) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Victor X..., demeurant BP 142 à Ivry-sur-Seine (94208) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du même jour du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun, qui a jugé à bon droit que M. X... était irrecevable à exciper de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour, devait néanmoins examiner le moyen qu'il tirait de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé pour avoir omis de répondre à ce moyen ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer directement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 25 novembre 1999, par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, sans avoir eu, au cours de cette période, la qualité d'étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurspas soutenu que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 25 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, sont annulés.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217541
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 novembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217541.20001220
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