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20/12/2000 | FRANCE | N°217546

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 217546


Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Teyip X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Teyip X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Teyip X..., de nationalité turque, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 1er décembre 1999, de la décision en date du 2 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur, après le rejet des demandes de l'intéressé tendant à son admission au statut de réfugié, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérnece d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est entré en France en 1995, fait valoir que son épouse, qui l'a rejoint en novembre 1999 avec deux de ses quatre enfants âgés de 7 et 10 ans, est enceinte d'un cinquième enfant et bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour délivré dans l'attente d'une décision sur sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Teyip X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 217546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217546
Numéro NOR : CETATEXT000008154160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;217546 ?
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