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20/12/2000 | FRANCE | N°217593

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217593


Vu l'ordonnance du 11 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mlle Rebiha Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa deman

de tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 du préfet de ...

Vu l'ordonnance du 11 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mlle Rebiha Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1999 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière, de sa décision du même jour fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ..., sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ..." ; qu'aux termes du III du même article : "Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa, le 13 avril 1999, sans avoir obtenu, ni d'ailleurs demandé de titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du III de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant la reconduite de Mlle Y... à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 15 novembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, M. X..., préfet de la Savoie, a donné à M. Z... délégation de signature pour signer tous actes dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur, "à l'exclusion : a) des arrêtés et actes réglementaires" ; qu'il était donc compétent pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... et la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle Y... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a empêché son mariage avec un ressortissant français avec lequel elle était fiancée et la prive de contacts avec les membres de sa famille qui vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention de Mlle Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ... 3° ... devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ..." ; que Mlle Y... soutient que la mesure de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, dans la mesure où elle justifiait d'un domicile et d'un projet de mariage, et où elle n'avait jamais tenté de se soustraire à une mesure l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant que la mesure de placement de Mlle Y... en rétention administrative n'est motivée que par l'existence d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le préfet de la Savoie n'a fait état devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat d'aucune circonstance de nature à établir la nécessité d'une telle mesure ; que, dès lors, Mlle Y... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention administrative a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions qu'elle présentait en vue de son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 1999 ordonnant son placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 décembre 1999, est annulé en tant qu'il concerne la décision ordonnant le placement de Mlle Y... en rétention administrative.
Article 2 : La décision du préfet de la Savoie ordonnant le placement de Mlle Y... en rétention administrative, contenue dans l'arrêté du 2 décembre 1999, est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à Mlle Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rebiha Y..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217593
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1999
Arrêté du 02 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217593.20001220
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