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20/12/2000 | FRANCE | N°217752

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217752


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant (chambre 6), ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titr

e de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Y..., demeurant (chambre 6), ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du 10 mars 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'un des moyens de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris était tiré du caractère réglementaire de certaines dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, dont la décision du 10 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ferait à tort application ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 16 décembre 1999 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 21 juillet 1997, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. d'X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. d'X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... qui est recevable à exciper de l'illégalité du refus opposé le 10 mars 1998 à sa demande de titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel celui-ci a ordonné sa reconduite à la frontière, soutient que cette décision est irrégulière, d'une part, parce qu'elle a été prise sans tenir compte du fait qu'il satisfaisait aux conditions prévues par la circulaire du 24 juin 1997 au regard de la durée de son séjour en France, de la régularité de son séjour pendant plus de six mois, de son activité professionnelle et de son insertion dans la société, d'autre part parce qu'elle fait application de certaines dispositions de cette circulaire, qui présententun caractère réglementaire, en ce qu'elle prévoit, contrairement à la loi, des conditions particulières pour la régularisation des célibataires sans charges de famille ;
Considérant, toutefois, que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir, non plus qu'à exciper de l'illégalité de certaines de ses dispositions ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... soutient qu'il est en France depuis 1990, qu'il y avait travaillé pendant une période cumulée de six ans à la date de l'arrêté litigieux et que la mesure d'éloignement attaquée porterait atteinte aux liens affectifs, sociaux et amicaux qu'il y a tissés, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charges de famille et n'établit pas en outre être dénué de toute attache familiale au Mali ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217752
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1997
Arrêté du 02 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217752.20001220
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