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20/12/2000 | FRANCE | N°217943

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 217943


Vu la requête du PREFET DU VAL-D'OISE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête du PREFET DU VAL-D'OISE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière, dans le cas suivant :
... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 novembre 1999, de l'arrêté du 3 novembre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutenait qu'il est entré en France en août 1989 à l'âge de 17 ans et y réside régulièrement depuis plus de dix ans, qu'il y a suivi l'intégralité du second cycle de l'enseignement secondaire, qu'il justifie d'une inscription pour l'année scolaire en cours et d'une résidence fixe, qu'il travaille et déclare régulièrement ses impôts ; que ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE ait, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2000, sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 3 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a entamé des études supérieures en 1994 ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu légalement estimer que ces échecs répétés démontraient l'absence de sérieux des études de M. X..., et refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur les autres moyens de la demande :
Considérant que si M. X... fait valoir que ses parents sont décédés et que sa soeur réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217943
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1999
Arrêté du 13 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217943.20001220
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