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20/12/2000 | FRANCE | N°218016

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 218016


Vu l'ordonnance du 22 février 2000, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Quingsong X..., demeurant chez M. Stéphane Y..., 7, place du Commerce à Paris (75015) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et les observations complémentaires, enregistrées le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Quingsong X... ; M. X... d

emande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1999...

Vu l'ordonnance du 22 février 2000, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Quingsong X..., demeurant chez M. Stéphane Y..., 7, place du Commerce à Paris (75015) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et les observations complémentaires, enregistrées le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Quingsong X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du 30 juin 1998 du préfet de police, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu que, si M. X... soutient qu'il est en France depuis 1990, qu'il y est arrivé à l'âge de seize ans et habite depuis 1992 chez son unique soeur, mariée à un Français, laquelle a terminé son éducation et constitue sa seule famille, à l'exclusion de son père, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charges de famille et qu'à la date de l'arrêté litigieux, son père vivait en Chine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que ces décisions seraient illégales, car fondées sur des considérations inexactes tenant à l'absence de continuité de son séjour sur le territoire français depuis 1990, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces décisions, il ne satisfaisait pas, en tout état de cause, à la condition de présence en France pendant une durée de dix ans requise pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué prévoit que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; qu'il est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Quingsong X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218016
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 218016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218016.20001220
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