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20/12/2000 | FRANCE | N°218089

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 218089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2000 et 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2000 et 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ridha X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du 20 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ( ...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ( ...)" ; que si M. X... soutient qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que si sa présence en France est attestée à certains moments au cours de la période considérée, il n'en va pas de même d'une résidence habituelle durant quinze ans au sens des dispositions précitées ; qu'en particulier l'intéressé a lui-même déclaré à plusieurs reprises, et notamment le 23 avril 1999, à la suite de sa nouvelle demande de titre de séjour, qu'il n'avait séjourné en France qu'entre 1989 et 1996 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la décision refusant un titre de séjour à M. X... était entachée d'illégalité et a, par suite, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, soutient que plusieurs membres de sa famille sont titulaires de titres de résident, il est constant qu'il a de nombreuses attaches dans son pays d'origine, notamment ses parents, l'un de ses frères et des cousins ; que, dès lors, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il est bien intégré en France où il ne trouble pas l'ordre public, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son père a combattu sous le drapeau français, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le PREFET DE POLICE des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ridha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 218089
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 218089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218089.20001220
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