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20/12/2000 | FRANCE | N°218123

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 218123


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le LE CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE, sis BP 73 ;
Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par LE CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE et

tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décisio...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2000, le jugement en date du 25 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le LE CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE, sis BP 73 ;
Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par LE CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 302083, en date du 10 août 1995, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'édicter une réglementation permettant l'octroi aux personnels civils de la défense en poste dans la collectivité territoriale de Corse, des avantages sociaux constitués par la gratuité du repas de midi ainsi que par l'attribution d'un titre de transport familial annuel gratuit entre la Corse et le continent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition s'imposant au ministre de la défense n'ouvre aux personnels civils de la défense affectés en Corse un droit à la gratuité du repas de midi et à l'attribution d'un titre annuel de transport gratuit entre la Corse et le continent ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que les militaires et les fonctionnaires civils de la défense sont régis par des règles statutaires distinctes ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'en refusant d'édicter une réglementation qui permette d'accorder aux fonctionnaires civils de la défense affectés en Corse la gratuité du repas de midi et de leur attribuer un titre annuel de transport gratuit entre la Corse et le continent, alors que les militaires bénéficieraient de tels avantages, le ministre de la défense aurait méconnu le principe d'égalité ;
Considérant enfin que pour refuser de prendre une réglementation prévoyant l'attribution d'un titre annuel de passage gratuit, le ministre a pu légalement se fonder notamment sur ce que les intéressés percevaient par ailleurs, pour compenser les charges découlant de leur affectation en Corse, une indemnité compensatrice de frais de transport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le LE CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décidion sera notifiée au CARTEL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE EN REGION CORSE et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218123
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 218123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218123.20001220
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