Vu 1°/, sous le n° 218146, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2000 et le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 février 2000 du consul général de France à Fès rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1999 rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu 2°/, sous le n° 219390, la requête enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 février 2000 du consul général de France à Fès rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1999 rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, notamment son article 5 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X..., enregistrées sous les nos 218146 et 219390, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que M. X... n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., qui souhaitait venir en France pour y visiter un membre de sa famille dont le lien de parenté avec l'intéressé n'est cependant pas établi, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.