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20/12/2000 | FRANCE | N°218980

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 218980


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant au lieudit Clargourt à Busserolles (24360) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'assimilation de son diplôme et ne l'a pas autorisé à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial et de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le président de cette commission a rej

eté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 8 oct...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant au lieudit Clargourt à Busserolles (24360) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'assimilation de son diplôme et ne l'a pas autorisé à se présenter au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial et de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le président de cette commission a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 8 octobre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a) de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 pour 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne : "Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ( ...) est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ( ...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir./ Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande./ La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme européen en sciences de l'environnement délivré par la fondation universitaire luxembourgeoise d'Arlon (Belgique) ; que ce diplôme est délivré après deux années d'études supérieures effectuées par des étudiants titulaires, antérieurement, d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures ; que M. X... était titulaire, avant de suivre la formation du diplôme européen en sciences de l'environnement, d'une maîtrise de géographie ; qu'ainsi le requérant était titulaire, à la date à laquelle il a demandé l'assimilation de son diplôme européen en vue de se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, d'un diplôme scientifique ou technique sanctionnant, au sens des dispositions réglementaires précitées, une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 a estimé que son diplôme n'était pas assimilable à un diplôme scientifique ou technique national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et à demander l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le président de la commission a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La décision du 8 octobre 1999 de la commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 et la décision du 10 janvier 2000 du président de cette commissionsont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 218980
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 7
Décret 94-743 du 30 août 1994 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 218980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218980.20001220
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