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20/12/2000 | FRANCE | N°218993

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 218993


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée par M Abdelkader Y... demeurant chez M X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1999 du préfet du Val d'Oise ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2000, présentée par M Abdelkader Y... demeurant chez M X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1999 du préfet du Val d'Oise ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi
du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 6 décembre 1999 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Abdelkader Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218993
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 218993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218993.20001220
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