La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°219222

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 219222


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Saida Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l' annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Saida Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l' annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant qu' aux termes du I de l' article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de sept jours qu'elles instituent ne constitue pas un délai franc ; que, toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu' il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 3 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... lui a été notifié par voie postale ; que le délai de sept jours prévu par les dipositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait un samedi ; qu'ainsi la demande de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 21 décembre 1998, était encore recevable ; que, par suite, Mme Y..., épouse X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme Y..., épouse X... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme Y..., épouse X..., entrée en France en 1991, fait valoir qu'elle a donné naissance en 1993 à un enfant, celui-ci a fait l'objet d'une adoption plénière à sa naissance ; que l'intéressée ne peut donc faire état d'une vie familiale avec cet enfant ; que, si elle s'est mariée le 5 janvier 1999 à un compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour, qui pourra engager en sa faveur une procédure de regroupement familial, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans conséquence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle ne saurait, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée aux termes duquel " ... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que si Mme Y..., épouse X..., fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, qu'elle exerce une activité qui lui procure des revenus réguliers et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X..., n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y..., épouse X..., devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Saida Y..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Nouveau code de procédure civile 642
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 219222
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219222
Numéro NOR : CETATEXT000008044757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;219222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award