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20/12/2000 | FRANCE | N°219223

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 219223


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par M. Shaohai X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l' arrêté du 4 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par M. Shaohai X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l' arrêté du 4 décembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l' article 22-I de l' ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d' un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu en France plus d' un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à contester par voie d'exception la légalité de la décision de refus de séjour du 24 mars 1998 qui est devenue définitive ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il y est bien intégré, qu'il dispose d'un domicile et d'un emploi, s'acquitte de ses impôts, qu'il maitrise désormais la langue française et qu'il a une soeur résidant régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, célibataire sans charges de famille, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière est éloigné :
1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;

Considérant que l'affirmation par M. X..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir présenté de demande d'admission au statut de réfugié ni avoir fait l'objet de persécutions dans son pays, qu'il serait menacé d'emprisonnement en cas de retour en Chine du seul fait qu'il a quitté ce pays sans autorisation, ne suffit pas à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de s Hauts-de-Seine du 4 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shaohai X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 219223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219223
Numéro NOR : CETATEXT000008044763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;219223 ?
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