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20/12/2000 | FRANCE | N°219235

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 219235


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000 présentée pour Mme Biliana X..., demeurant au Centre de Jour, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2000 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du 10 février 2000 fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000 présentée pour Mme Biliana X..., demeurant au Centre de Jour, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2000 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du 10 février 2000 fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'un interprète, elle n'aurait pu faire valoir ses arguments, alors qu'elle était assistée d'un avocat à l'audience ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que, par un arrêté du 10 mars 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Vienne a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que Mme X... qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en faveur des étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance par la procédure suivie à son égard, des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité bulgare, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 1998, de la décision du 21 décembre 1998 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en concubinagedepuis 7 mois, avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme X... et des effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, la décision attaquée, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant la Bulgarie comme pays de destination :
Considérant que par une décision du 10 février 2000, le préfet de la Haute-Vienne a décidé que Mme X... sera reconduite à destination de son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour en Bulgarie ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 février 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Biliana X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219235
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6-1, art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 219235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219235.20001220
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