Vu la requête enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zoran X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zoran X..., qui est de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 18 février 1998, de l'arrêté du 5 février 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses parents vivent en France depuis 1973 et que son épouse, également de nationalité yougoslave, y réside depuis 1980 en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ses enfants demeurent en Yougoslavie où lui-même séjourne fréquemment ; que son épouse pourra éventuellement solliciter le bénéfice du regroupement familial ; que, par suite compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... dans sa demande de première instance à l'encontre de la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1998 et qui doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
Considérant que M. X... se borne à alléguer sans autre précision, qu'en cas de retour en Yougoslavie il pourrait être mobilisé dans les forces armées ; que, dès lors, la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 9 octobre 1998, de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les peines et traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris endate du 22 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Zoran X... et au ministre de l'intérieur.