Vu la requête enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdennebi X..., demeurant chez M. Y..., Résidence le Rodin- bât. A, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 1999, de la décision du 17 mars 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne remplissant aucune des conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de l'Hérault pouvait ne pas réunir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de séjour du 17 mars 1999 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses deux s urs vivent en France avec mari et enfants, il ressort des pièces du dossier que lui-même est célibataire, sans charge de famille et que le reste de sa famille est demeurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-I ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdennebi X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.