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20/12/2000 | FRANCE | N°219481

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 219481


Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 31 mai 2000, présentées par M. Nazih X... demeurant ... à Epinay-sur-Seine (93800 ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'...

Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 31 mai 2000, présentées par M. Nazih X... demeurant ... à Epinay-sur-Seine (93800 ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrété attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X..., né en 1968 et entré en France en 1992, fait valoir qu'il est venu rejoindre son père, lequel est décédé postérieurement, et ses frères dont l'un a la nationalité française, que sa mère est venu rejoindre, postérieurement à la date de l'arrété attaqué, le reste de la famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner ne saurait étre utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrété attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéréssé devra étre reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nazih X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219481
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 219481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219481.20001220
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