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20/12/2000 | FRANCE | N°219507

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 219507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2000, présentée par M. Mbarek X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer u

n titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2000, présentée par M. Mbarek X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 23 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrété ordonnant sa reconduite à la frontiére, M. X... fait valoir qu'il ne posséde plus de famille au Maroc et que celle-ci ainsi que ses amis vivent en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrété attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que les circonstances selon lesquelles M. X... aurait toujours cherché à régulariser sa situation et aurait eu, durant son séjour en France, une conduite irréprochable, sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il régle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent ainsi être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbarek X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219507
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 219507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219507.20001220
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