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20/12/2000 | FRANCE | N°219714

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 219714


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2000, présentée par Mme Marie-Madeleine Y... épouse X... demeurant 5, place de l'Abbaye à Créteil (94000) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2000, présentée par Mme Marie-Madeleine Y... épouse X... demeurant 5, place de l'Abbaye à Créteil (94000) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 1998, de la décision du préfet du Val de Marne du 13 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... épouse X... née en 1955 vit en France depuis 1993 avec un ressortissant camerounais en situation réguliére qu'elle a épousé en 1992 et avec lequel elle a eu un enfant qui vit sous son toit ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Y... épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 19 novembre 1999 du préfet du Val de Marne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... sont annulés .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine Y... épouse X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219714
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 219714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219714.20001220
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