La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°220016

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220016


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2000, présentée par M. Asoka Rohana X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi de la reconduite ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2000, présentée par M. Asoka Rohana X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité srilankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juin 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner au Sri-Lanka ne saurait étre utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéréssé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 3 décembre 1998 fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 1998 et confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 février 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "lorsqu'il régle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Asoka Rohana X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 220016
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220016
Numéro NOR : CETATEXT000008067114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;220016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award