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20/12/2000 | FRANCE | N°220077

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220077


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2000, présentée par M. Jean X... demeurant chez M. Dominique X..., Le Vendémiaire, à La Seyne sur Mer (83500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet du Var décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2000, présentée par M. Jean X... demeurant chez M. Dominique X..., Le Vendémiaire, à La Seyne sur Mer (83500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet du Var décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que M. X... ayant demandé à bénéficier du concours d'un avocat, maître Y..., avocat au barreau de Nice a été désigné ; qu'il ressort des mentions du jugement que cet avocat assistait à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance que M. X... qui n'était pas lui même présent à l'audience et, avant que celle-ci ne se tienne, n'ait pu contacter son conseil faute de mention des coordonnées de ce dernier sur la convocation que lui a adressé le tribunal, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1999, de la décision du préfet du Var du 15 novembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 14 mai 1994, qu'il a tenté de travailler le plus régulièrement possible et qu'une partie de sa famille vit en France ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer untitre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220077
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220077.20001220
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