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20/12/2000 | FRANCE | N°220218

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220218


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par M. Carlos Augusto X...
Y... demeurant ... ; M. CRUZ Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1998 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par M. Carlos Augusto X...
Y... demeurant ... ; M. CRUZ Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1998 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CRUZ Y..., de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 23 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où l'autorité préfectorale compétente peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. CRUZ Y... né en 1975 et entré en France en 1994 fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère et son jeune frère et n'a plus de liens avec son père demeuré en Colombie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. CRUZ Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 21 décembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, au surplus, que si M. CRUZ Y... indique dans son mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2000, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante colombienne qui attend un enfant de lui, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité, légalité qui doit être appéciée à la date à laquelle cette décision a été prise ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. CRUZ Y... fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entâché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police a toujours accepté de renouveller le titre de séjour de la mère du requérant est inopérant à l'appui d'un pourvoi dirigé contre l'arrété par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. CRUZ Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. CRUZ Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; Considérant que les allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. CRUZ Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. CRUZ Y... est rejetée.
Article 2: la présente décision sera notifiée à M Carlos Augusto X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 220218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220218
Numéro NOR : CETATEXT000008069175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;220218 ?
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