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20/12/2000 | FRANCE | N°220317

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2000, présentée par Mlle Catherine Y...
X..., demeurant chez M. Ndoumbe X..., ... ; Mlle Catherine Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2000 du préfet de la Somme ayant décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination de

la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2000, présentée par Mlle Catherine Y...
X..., demeurant chez M. Ndoumbe X..., ... ; Mlle Catherine Y...
X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2000 du préfet de la Somme ayant décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle WONDJE X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 1999, de la décision du préfet de la Somme du 24 juin 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle WONDJE X... née en 1971 et entrée en France en juillet 1998 fait valoir qu'elle y est venue pour retrouver plusieurs de ses frères et soeurs ainsi que sa mère qui est en attente de la délivrance d'un titre de séjour et que si son père et le reste de ses frères sont restés au Cameroun, ils ne veulent ou ne peuvent subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle WONDJE X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 28 février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle WONDJE X... fait valoir qu'elle poursuit des études tendant à l'obtention du brevet de technicien supérieur au lycée privé Saint Martin à Amiens ; que cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle WONDJE X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme ne pouvait légalement prendreà son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mlle WONDJE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle WONDJE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine Y...
X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220317
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220317.20001220
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