La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°220382

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220382


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2000, présentée par M. Madjid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2000, présentée par M. Madjid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1999 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l' article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l' annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision, le 9 novembre 1999, date du retrait par l'intéressé de la lettre recommandée avec avis de réception portant notification de cet arrêté ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 novembre 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que la circonstance que M. X... n'aurait pas les moyens financiers de se faire assister par un avocat n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220382
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220382.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award