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20/12/2000 | FRANCE | N°220417

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220417


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. GUESSOUMA X..., demeurant chez M. X... Foune, ..., 1er étage, gauche, à Pantin (93500) ; M. GUESSOUMA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. GUESSOUMA X..., demeurant chez M. X... Foune, ..., 1er étage, gauche, à Pantin (93500) ; M. GUESSOUMA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GUESSOUMA X... fait appel du jugement du 24 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que dès lors la requête de M. GUESSOUMA X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. GUESSOUMA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GUESSOUMA X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220417
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220417.20001220
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