Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, présentée par M. Zhengmin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 50 F par jour de retard un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 26 octobre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de police a délivré à M. X... une carte de séjour temporaire ; que cette décision a pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 28 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lequel n'a pas été mis à exécution ; que, dans ces conditions, la délivrance à l'intéressé du document précité a pour conséquence de priver de son objet la requête tendant à l'annulation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et sa demande tendant à la délivrance sous astreinte de 50 F par jour de retard d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 du préfet de police et à la délivrance sous astreinte de 50 F par jour de retard d'un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zhengmin X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.