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20/12/2000 | FRANCE | N°220600

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 décembre 2000, 220600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2000 et le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, en tant qu'il a arrêté pour la COMMUNE DE MONTREUIL un chiffre officiel de population inférieur à la réalité ainsi que la décision du 10 mars 200

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 mai 2000 et le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, en tant qu'il a arrêté pour la COMMUNE DE MONTREUIL un chiffre officiel de population inférieur à la réalité ainsi que la décision du 10 mars 2000 du Premier ministre rejetant le recours gracieux formé par la commune à l'encontre du décret précité en tant qu'il concerne la COMMUNE DE MONTREUIL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, en tant que ce décret n'a pas pris en compte un certain nombre de personnes sans domicile fixe et a, de ce fait, fixé pour la commune un chiffre officiel de population inférieur à la réalité, ainsi que la décision du 10 mars 2000 du Premier ministre rejetant le recours gracieux de la commune dirigé contre ce décret en tant qu'il la concerne ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la circonstance qu'un ministre a contresigné un décret dont il n'a pas à assurer l'exécution est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen de la commune tiré du caractère superflu de certains contreseings doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que les opérations afférentes à un recensement général de la population confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les communes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 2 et 4 du décret du 22 mai 1998 que sont prises en compte dans les opérations du recensement, au titre de la population "municipale", les "personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil", d'autre part, des dispositions de l'article 5 du même décret que sont également prises en compte, au titre de la population comptée à part, "les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune" ; que seules peuvent être regardées comme effectivement "rattachées administrativement" à une commune, pour l'application des dispositions susévoquées relatives au recensement de la population, les personnes sans domicile fixe qui ont fait l'objet d'un rattachement administratif intervenu dans les conditions prescrites par la loi du 3 janvier 1969 et son décret d'application du 31 juillet 1970 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes sans domicile fixe dont la COMMUNE DE MONTREUIL soutient qu'elles doivent être incluses dans la population communale aient été, soit recueillies dans un centre d'hébergement ou d'accueil ayant son siège dans la commune lors des opérations du recensement de 1999, soit rattachées administrativement à cette commune dans les conditions fixées par la loi du 3 janvier 1969 ; que, par suite, la circonstance que des personnes sans domicile fixe ont été "domiciliées" au siège local d'organismes caritatifs situés à Montreuil, en vue notamment de la perception d'avantages sociaux, et de ce que ces organismes auraient procédé au "recensement" des intéressés au moyen de "bulletins pour ordre" est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'INSEE ait refusé de prendre en compte les personnes sans domicile fixe satisfaisant aux critères de recensement énoncés par le décret précité du 22 mai 1998, ou que le chiffre réel de la population de la COMMUNE DE MONTREUIL, à l'époque à laquelle a été effectué le recensement, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que, par suite, ce décret n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur matérielle et n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué, conformément aux dispositions du décret du 22 mai 1998, n'a pas recensé les personnes sans domicile fixe qui ne sont ni recueillies dans un centre ni rattachées administrativement à la commune n'est pas de nature à le faire regarder comme méconnaissant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui fixent comme objectif à l'Etat et aux collectivités locales de poursuivre une politique destinée à connaître, à prévenir et supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 décembre 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre du 10 mars 2000 :
Considérant que la décision du 10 mars 2000 par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 29 décembre 1999 n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le décret attaqué n'étant, ainsi qu'il vient d'être, entaché d'aucune erreur matérielle, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de cette nature en refusant de le modifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2000 du Premier ministre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 220600
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE - CARecensement général de la population - a) Intérêt d'une commune à contester le décret authentifiant les résultats du recensement en tant qu'il fixe la population de cette commune - Existence (sol - impl - ) (1) - b) Caractère contradictoire - Absence d'obligation - c) Prise en compte des personnes sans domicile fixe - Conditions.

135-02-01-01-05 a) Une commune a intérêt à demander l'annulation d'un décret authentifiant les résultats du recensement général de la population en tant que ce décret fixe sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - CACommune - Décret authentifiant les résultats du recensement général de population en tant qu'il fixe la population de cette commune.

135-02-01-01-05 b) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que les opérations afférentes à un recensement général de la population confiées à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les communes intéressées (2).

135-02-01-01-05 c) Il résulte, d'une part, des articles 2 et 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1999 que sont prises en compte dans les opérations du recensement, au titre de la population "municipale", les "personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil", d'autre part, des dispositions de l'article 5 du même décret que sont également prises en compte, au titre de la population comptée à part, "les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune". Seules peuvent être regardées comme effectivement "rattachées administrativement" à une commune les personnes sans domicile fixe qui ont fait l'objet d'un rattachement administratif intervenu dans les conditions prescrites par la loi du 3 janvier 1969 et son décret d'application du 31 juillet 1970. Ne peuvent ainsi être comptabilisées dans la population municipale des personnes sans domicile fixe qui n'étaient ni recueillies dans un centre d'hébergement ou d'accueil ayant son siège dans la commune lors des opérations du recensement de 1999, ni rattachées administrativement à cette commune dans les conditions fixées par la loi du 3 janvier 1969, nonobstant la circonstance que ces personnes étaient "domiciliées" au siège local d'organismes caritatifs situés sur le territoire de la commune, en vue notamment de la perception d'avantages sociaux, et que ces organismes auraient procédé au "recensement" des intéressés au moyen de "bulletins pour ordre".

54-01-04-02 Une commune a intérêt à demander l'annulation d'un décret authentifiant les résultats du recensement général de la population en tant que ce décret fixe la population de ladite commune à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité (sol. impl.) (1).


Références :

Décret du 31 juillet 1970
Décret du 29 décembre 1999 décision attaquée confirmation
Décret du 10 mars 2000
Décret 98-403 du 22 mai 1998 art. 2, art. 4, art. 5
Loi 69-3 du 03 janvier 1969
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 1

1.

Cf. 1958-10-03, Charles-François et autres, p. 469. 2.

Cf. 1985-07-26, Commune de Tallone, p. 235


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220600
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220600.20001220
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