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20/12/2000 | FRANCE | N°220787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. X... YILDIRIM demeurant au foyer ADEF, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui déli

vrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2000, présentée par M. X... YILDIRIM demeurant au foyer ADEF, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 18 juin 1992 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en premiére instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut étre accueillie ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YILDIRIM, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220787
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1992
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220787.20001220
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