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20/12/2000 | FRANCE | N°220882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 220882


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2000, présentée par Mlle Latifa Y..., demeurant chez M. Douma X..., 227, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;<

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3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2000, présentée par Mlle Latifa Y..., demeurant chez M. Douma X..., 227, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93210) ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salariée dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 février 1998, de la décision du 6 février 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d' annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... fait valoir qu'elle réside chez sa soeur et son beau-frère en s'occupant des enfants de ces derniers et qu'elle est en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de vingt-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle Y..., dont la mère, deux frères et deux autres soeurs résident dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir qu'entrée en France au mois de septembre 1989, elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 1999, en justifiant alors d' une présence de plus de dix ans sur le territoire, un titre de séjour sur le fondement de l' article 12 bis 3° de l' ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il résulte de ses propres dires qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, elle ne séjournait pas en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l' arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mlle Y... :

Considérant qu' aux termes de l' article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, precrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220882
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220882.20001220
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