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20/12/2000 | FRANCE | N°221215

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 décembre 2000, 221215


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société A CONSEILS FINANCE dont le siège est ... ; la société A CONSEILS FINANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuilles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 47 840 F au titre de l'article 75-I de la l

oi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société A CONSEILS FINANCE dont le siège est ... ; la société A CONSEILS FINANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuilles ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 47 840 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 décembre 1996, homologant le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la Commission des opérations de bourse, indépendamment des mesures conservatoires susceptibles d'être prononcées à sa demande par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 8-1 ajouté à l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, a été investie par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'égard des entreprises d'investissement qui sont habilitées à effectuer des opérations de portefeuille pour le compte des tiers et prennent alors le nom de "société de gestion de portefeuille", de trois types d'attributions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la Commission, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi, de prononcer le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille dans différents cas ; qu'il en va ainsi, tout d'abord, "lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné" ; que les conditions ainsi visées sont celles mentionnées par les dispositions de l'article 15 de la loi qui font obligation à la Commission, préalablement à la délivrance de l'agrément à une société de gestion de portefeuille, de vérifier que celle-ci a son siège social en France, dispose d'un capital initial suffisant, fournit l'identité de ses actionnaires ainsi que le montant de leur participation en appréciant la qualité desdits actionnaires "au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente", est "effectivement dirigée par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction", voit son orientation déterminée par deux personnes au moins, dispose tant d'une forme juridique adéquate à la pratique de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et dispose enfin d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir ; que le retrait d'agrément est également possible, aux termes de l'article 19-I de la loi lorsque la société "n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois" ou encore "lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il revient à la Commission des opérations de bourse, sur le fondement du paragraphe II de l'article 19 de la loi, de procéder à la radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille "à titre de sanction disciplinaire" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à la Commission d'exercer un pouvoir de sanction dans les conditions définies par l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 en cas de manquements par les sociétés de gestion de portefeuille "à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur" ; que les sanctions applicables sont "l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des services fournis" ; qu'il est spécifié que ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'agrément ; que la Commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire ;
Considérant que la procédure de retrait d'agrément telle qu'elle est organisée par l'article 19-I de la loi du 2 juillet 1996 a pour objet de permettre à la Commission des opérations de bourse de mettre un terme à l'agrément d'une société de gestion de portefeuille soit en raison d'un non usage prolongé de l'agrément par son bénéficiaire, soit parce que ce dernier ne satisfait plus aux conditions mises par l'article 15 de la loi à la délivrance de l'agrément, soit enfin au cas où la poursuite de l'activité serait "de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs", ce qui doit s'entendre comme visant le cas où la mauvaise gestion de la société aurait de telles conséquences ;
Considérant, en revanche, que les procédures régies aussi bien par l'article 19-II que par l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 ont pour objet la mise en oeuvre d'un pouvoir de sanction destiné à réprimer les manquements commis par une société de gestion de portefeuille aux obligations déontologiques qui pèsent sur elle en vertu des lois et règlements ;
Considérant que pour retirer à la société A CONSEILS FINANCE l'agrément qui lui avait été délivré le 27 juillet 1990 en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 et dont elle avait conservé le bénéfice par application de l'article 97-III de la loi du 2 juillet 1996, la Commission des opérations de bourse s'est fondée, à titre principal, sur le fait que cette société avait placé à deux reprises les titres de la société Viking auprès de ses clients, alors que cette société est contrôlée, comme elle, par la société Ségur Participation ; qu'il lui a été fait grief de s'être placée dans une situation de conflit d'intérêts sans veiller, comme l'exige l'article 58 (6e) de la loi du 2 juillet 1996, "à ce que ses clients soient traités équitablement" ; qu'il lui a été reproché d'avoir manqué à son devoir de loyauté et d'équité envers ses clients en ne vendant pas, en dépit de la chute brutale de leur cours, les titres de la société Viking qu'elle avait achetés pour leur compte, alors que dans le même temps elle avait vendu les titres qu'elle détenait en propre ; que la Commission a également motivé sa décision par le fait que la société A CONSEILS FINANCE aurait manqué à ses obligations professionnelles en se livrant à une activité de placement de titres pour laquelle elle n'était pas agréée ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire, que la Commission a en outre relevé que la société A CONSEILS FINANCE, qui s'est méprise sur la portée des dispositions transitoires de l'article 97-III de la loi du 2 juillet 1996, avait omis de l'informer sur les modifications successives de son actionnariat et avait confié à une seule personne la détermination de son orientation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la Commission des opérations de bourse a entendu sanctionner la société requérante en raison des manquements aux lois et règlements dont elle s'était, selon elle, rendue coupable ; qu'une mesure de cette nature ne pouvait légalement être prise que dans les conditions définies par l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 pour l'exercice par la Commission du pouvoir de sanction qui lui est spécialement conféré à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille ; que, faute d'avoir été prise dans le respect de ces exigences procédurales, la mesure de retrait d'agrément prise le 14 mars 2000 par la Commission des opérations de bourse est entachée d'excès de pouvoir ; que la société requérante est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions de la société A CONSEILS FINANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société A CONSEILS FINANCE la somme de 47 840 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la Commission des opérations de bourse du 14 mars 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société A CONSEILS FINANCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société A CONSEIL FINANCE, à la Commission des opérations de bourse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE - CAPouvoir de police et pouvoir de sanction - Distinction.

13-01-02-01, 49-05 La procédure de retrait d'agrément telle qu'elle est organisée par l'article 19-I de la loi du 2 juillet 1996 a pour objet de permettre à la Commission des opérations de bourse de mettre un terme à l'agrément d'une société de gestion de portefeuille soit en raison d'un non usage prolongé de l'agrément par son bénéficiaire, soit parce que ce dernier ne satisfait plus aux conditions mises par l'article 15 de la loi à la délivrance de l'agrément, soit enfin au cas où la poursuite de l'activité serait "de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs", ce qui doit s'entendre comme visant le cas où la mauvaise gestion de la société aurait de telles conséquences. En revanche, les procédures régies aussi bien par l'article 19-II que par l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 ont pour objet la mise en oeuvre d'un pouvoir de sanction destiné à réprimer les manquements commis par une société de gestion de portefeuille aux obligations déontologiques qui pèsent sur elle en vertu des lois et règlements. Retrait d'agrément prononcé par la Commission au motif que la société en cause avait placé les titres d'une société contrôlée par la société qui la contrôlait elle-même, qu'elle s'était placée dans une situation de conflit d'intérêts sans veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, qu'elle avait manqué à son devoir de loyauté et d'équité envers ses clients en ne vendant pas, en dépit de la chute brutale de leur cours, lesdits titres qu'elle avait achetés pour leur compte, alors que dans le même temps elle avait vendu les titres qu'elle détenait en propre et qu'elle avait manqué à ses obligations professionnelles en se livrant à une activité de placement de titres pour laquelle elle n'était pas agréée. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la Commission des opérations de bourse a entendu sanctionner la société en cause en raison des manquements aux lois et règlements dont elle s'était, selon elle, rendue coupable, mesure qui ne pouvait légalement être prise que dans les conditions définies par l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 pour l'exercice par la Commission du pouvoir de sanction qui lui est spécialement conféré à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - CAPolice des opérations de bourse - Distinction avec le pouvoir de sanction.


Références :

Loi 89-531 du 02 août 1989 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-597 du 02 juillet 1996 art. 19, art. 15, art. 71, art. 97, art. 58
Ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 art. 8-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 221215
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221215
Numéro NOR : CETATEXT000008026688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;221215 ?
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