Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 2000, l'ordonnance en date du 23 mai 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par M. Mohamed Ben Belcacem KRISSAANE ;
Vu, enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. KRISSAANE demeurant ... ; M. KRISSAANE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. KRISSAANE se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 29 décembre 1998 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. KRISSAANE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KRISSAANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à M. Mohamed Ben Belcacem KRISSAANE et au ministre de l'intérieur .