Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2000, présentée par M. Maamar X... demeurant zone S8 n° 230 Chettia 02 170 CHETLIFF (Algérie) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1999 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifié par la loi du 8 février 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête M. X... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Nice, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrété du préfet du Var du 12 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'éxécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.