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20/12/2000 | FRANCE | N°223051

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 223051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 4 août 2000, présentés par Mlle Fatima X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 4 août 2000, présentés par Mlle Fatima X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 1998 serait entâché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'elle avait formée en première instance , tardiveté qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223051
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 223051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223051.20001220
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