Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 4 août 2000, présentés par Mlle Fatima X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 1998 serait entâché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'elle avait formée en première instance , tardiveté qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.