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20/12/2000 | FRANCE | N°223748

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 223748


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée par Mlle Yoka X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée par Mlle Yoka X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié par voie postale à son domicile le 29 décembre 1998, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mlle X... tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 janvier 1999, a été présentée au delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que la circonstance que l'avis de réception de ce pli n'aurait pas été signé personnellement par Mlle X... mais par un tiers en raison d'une absence temporaire de l'intéressée, ne faisait pas obstacle à ce que le délai du recours contentieux ait commencé à courir à compter de cette date ; que la circonstance que Mlle X... n'aurait pas eu le temps, en raison des fêtes de fin d'année, de préparer sa défense n'est pas de nature à la relever de la forclusion encourue ; que la circonstance que le délai susindiqué incluait des jours fériés n'était pas de nature à en entraîner la prolongation ; que les dispositions susrappelées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 spécifiques au contentieux des reconduites à la frontière font obstacle à l'application en l'espèce du délai de droit commun de deux mois pour contester les décisions administratives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yoka X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223748
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 223748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223748.20001220
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