La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°224663

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 224663


Vu l'ordonnance en date du 21 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Guillaume X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2000, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à ce que le juge des référés prescrive une expertise

médicale afin d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi à la suite...

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Guillaume X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2000, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à ce que le juge des référés prescrive une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi à la suite d'un accident survenu le 25 mars 1999 au cours d'un entraînement sportif alors qu'il effectuait son service militaire à Achern, en Allemagne ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte, de produire un nouvel acte décrivant l'accident subi par M. X... ;
3°) à condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 27 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 30 juillet 1963 : "Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure utile en vue de la solution d'un litige" ; que les pouvoirs ainsi conférés au président de la section du contentieux peuvent être exercés par une formation collégiale de jugement à laquelle celui-ci renvoie le dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été la victime d'une blessure survenue le 25 mars 1999 au cours d'un entraînement sportif alors qu'il effectuait son service militaire à la garnison d'Achern, en Allemagne ; que son état de santé ne s'étant pas amélioré depuis lors, M. X... a demandé le 21 juillet 2000 qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée par le juge des référés afin de déterminer l'origine de l'accident en question et d'évaluer le préjudice qui en résulte ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'une expertise médicale est nécessaire pour établir la nature du mal et les souffrances dont il fait état dans la perspective d'un éventuel litige qu'il porterait devant le juge administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui contient déjà de nombreux rapports médicaux, qu'une nouvelle mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés présente un caractère utile ; que, dès lors, la demande d'expertise médicale formulée par M. X... ne peut qu'être rejetée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il soit utile d'ordonner la production par l'autorité militaire d'un nouveau document décrivant l'accident litigieux ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle production doivent par suite être également écartées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224663
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 224663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224663.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award