La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°163578

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 163578


Vu le jugement en date du 29 juin 1994 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Amadou X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 novembre 1992, présentée par Mme Veuve X..., demeurant rue 5, villa n° 132 à Dakar au Sénégal, et tendant à l'annulation de la déci

sion du 2 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a r...

Vu le jugement en date du 29 juin 1994 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Amadou X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 novembre 1992, présentée par Mme Veuve X..., demeurant rue 5, villa n° 132 à Dakar au Sénégal, et tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire du chef de son époux décédé le 4 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Sénégal, auxquels elles sont applicables depuis le 1er janvier 1975, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., ancien officier de l'armée française, survenu le 4 mai 1992, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, Mme Veuve X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1975 ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Amadou X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 163578
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 163578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:163578.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award