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29/12/2000 | FRANCE | N°171377

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 171377


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par sa présidente en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé, d'une part, la délibération n° 93-1052 du 9 juillet 1993 de la commission permanente du conseil régional relative au régime indemnitaire des agents régionaux, d'autre

part, les délibérations n°s 93-1051, 1053 et 1054 du même jour de ladit...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par sa présidente en exercice ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé, d'une part, la délibération n° 93-1052 du 9 juillet 1993 de la commission permanente du conseil régional relative au régime indemnitaire des agents régionaux, d'autre part, les délibérations n°s 93-1051, 1053 et 1054 du même jour de ladite commission en ce qu'elles font bénéficier les agents non titulaires des mêmes primes que celles prévues au profit des agents titulaires ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral du 11 mars 1994, tendant à l'annulation des délibérations précitées de la commission permanente du conseil régional du Nord, présenté devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par quatre délibérations du 9 juillet 1993, la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a décidé d'accorder aux personnels titulaires et non titulaires de la région le bénéfice de diverses indemnités prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par recours gracieux reçu par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 20 septembre 1993, le préfet de région demandait le retrait partiel des délibérations n°s 93-1051, 1053, 1054 et le retrait total de la délibération n° 93-1052 du 9 juillet 1993 transmises le 19 juillet 1993 ; que le document adressé à la région permettait d'identifier de façon suffisante l'objet du recours, nonobstant le fait qu'un des feuillets le composant ait pu être omis dans l'envoi fait par le préfet ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que le recours gracieux précité avait conservé le délai de recours contentieux au profit du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais dont le déféré du 11 mars 1994 était ainsi recevable ;
Sur la légalité de la délibération n° 93-1052 du 9 juillet 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : "Pour l'exercice des attributions prévues par la présente loi, le préfet de région utilise les services de l'Etat dans la région. Il n'est pas créé, à cette fin de services de la région" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 74-785 du 18 septembre 1974 modifié relatif aux indemnités allouées à certains fonctionnaires de catégorie A du cadre national des préfectures : "Il peut être alloué ... des indemnités aux fonctionnaires de catégorie A du cadre national des préfectures, lorsqu'ils accomplissent des travaux exceptionnels en application de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1972" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité : "Le régime indemnitaire fixé par les assembléesdélibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ..." ;

Considérant que, par la délibération attaquée, la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a décidé "d'accorder, à compter du 1er août 1993, à certains personnels titulaires et non titulaires des vacations horaires conformes au décret du 18 septembre 1974 ..." ; qu'en application des dispositions précitées de ce décret, l'octroi de telles vacations est subordonné à l'accomplissement de travaux exceptionnels liés à la création de régions sans constitution de services propres à ces collectivités ; que, faute de préciser quels types de travaux exceptionnels de nature comparable justifient l'octroi desdites vacations, cette délibération ne pouvait légalement instituer un tel régime indemnitaire ; que, dès lors, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération n° 93-1052 du 9 juillet 1993 de sa commission permanente ;
Sur la légalité des délibérations du 9 juillet 1993 de la commission permanente du conseil régional en tant qu'elles font bénéficier les agents non titulaires du même régime indemnitaire que les agents titulaires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires ... sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles ... 20, premier et deuxième alinéas ... du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" ; que les agents non titulaires des collectivités territoriales ont ainsi vocation, en application de ces dispositions, à bénéficier d'indemnités pour autant qu'elles aient été instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé que les agents non titulaires ne pouvaient jamais bénéficier du régime indemnitaire prévu pour les agents titulaires ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, par les délibérations n° 93-1051, 93-1053 et 93-1054, la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a étendu à certains personnels titulaires et non titulaires de la région, en premier lieu, le complément de rémunération versé au personnel des préfectures, en deuxième lieu, l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants, l'indemnité de chaussures et de petit équipement, l'indemnité pour utilisation d'outillage personnel et, en troisième lieu, l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat ; que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais conteste ces délibérations en tant qu'elles concernent les agents non titulaires ;

Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent ; que cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport àcelle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions ; que ces indemnités, normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, (le préfet) détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 susvisé : "La dotation précitée est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget" ;

Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent insusceptible de servir de base à la création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de leurs propres agents ; que, dès lors, la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération n° 93-1051 de la commission permanente du conseil régional, en date du 9 juillet 1993, en tant qu'elle étendait aux agents non-titulaires de la région le régime de complément de rémunération du personnel des préfectures ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération n° 93-1053 du 9 juillet 1993 accorde "à certains personnels ... non-titulaires" les indemnités de chaussures et de petit équipement mentionnées par le décret n° 74-220 du 14 août 1974, l'indemnité d'utilisation d'outillage personnel prévue par l'arrêté du 10 juin 1980 et l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants créée par le décret du 23 juillet 1967, aux taux fixés par voie réglementaire pour ces indemnités ; qu'en étendant le bénéfice de ces indemnités à l'ensemble des personnels contractuels, sans indiquer la nature des fonctions en justifiant l'attribution, la commission permanente du conseil régional a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération n° 93-1053, susmentionnée ;

Considérant, enfin, que, par la délibération n° 93-1054, la commission permanente du conseil régional a accordé "à certains personnels titulaires et non titulaires remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 69-773 du 30 juillet 1969", des indemnités d'astreinte aux taux en vigueur pour les personnels de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 1969 : " ... une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés, en raison des nécessités de service, à collaborer à un service continu de nuit, les dimanches et les jours fériés" ; que cette délibération, qui vise le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, précité, doit être regardée comme ayant, implicitement, mais nécessairement, réservé l'indemnité d'astreinte aux personnels titulaires relevant des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale dont le décret précité reconnaît l'équivalence avec les corps de conducteur des travaux publics de l'Etat et d'agent des travaux publics de l'Etat, ainsi qu'aux personnels non titulaires occupant des emplois auxquels ceux-ci ont vocation, lorsque ces personnels remplissent les conditions de service prévues par le décret du 30 juillet 1969 ; que, dans ces conditions, la délibération susmentionnée n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle accorde cette indemnité aux agents non titulaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1995, en tant qu'il a annulé partiellement la délibération n° 93-1054 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1995 est annulé en tant qu'il concerne la délibération n° 93-1054 du 9 juillet 1993 de la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, est rejeté, en tant qu'il tend à l'annulation partielle de la délibération n° 93-1054 du 9 juillet 1993 de la commission permanente du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171377
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) CA(1) Principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques - Fixation des régimes indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) - Délibération prévoyant l'application aux agents territoriaux d'un régime de vacations subordonné pour les fonctionnaires d'Etat à l'accomplissement de travaux exceptionnels - Illégalité - à défaut de précision sur la nature des travaux exceptionnels de nature comparable justifiant l'octroi desdites vacations (1) - CB(2) Principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques - Fixation de la rémunération des agents de la fonction publique territoriale dans la limite de celle dont bénéficient les différents services de l'Etat - Cas des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée - a) Considérations à prendre en compte - Fonctions occupées et qualification de l'agent - b) Régime indemnitaire - Légalité - Conditions - Absence de disproportion avec la rémunération d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues - Justification des indemnités par la nature des fonctions.

36-07-01-03(1), 36-08-03 Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat". Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes".

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CAPrincipe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques - Fixation de la rémunération des agents de la fonction publique territoriale dans la limite de celle dont bénéficient les différents services de l'Etat - Cas des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée - a) Considérations à prendre en compte - Fonctions occupées et qualification de l'agent - b) Régime indemnitaire - Légalité - Conditions - Absence de disproportion avec la rémunération d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues - Justification des indemnités par la nature des fonctions.

36-07-01-03(1), 36-08-03 Délibération de la commission permanente d'un conseil régional accordant à certains personnels titulaires et non titulaires des "vacations horaires conformes au décret du 18 septembre 1974". En application des dispositions de l'article 1er de ce décret, l'octroi de ces vacations est subordonné à l'accomplissement de travaux exceptionnels liés à la création de régions sans constitution de services propres à ces collectivités. Faute de préciser quels types de travaux exceptionnels de nature comparable justifient l'octroi de tels avantages, cette délibération ne pouvait légalement instituer un tel régime indemnitaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - CAIndemnités - Fonction publique territoriale - Fixation des régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) - Délibération prévoyant l'application aux agents territoriaux d'un régime de vacations subordonné pour les fonctionnaires d'Etat à l'accomplissement de travaux exceptionnels - Illégalité - à défaut de précision sur la nature des travaux exceptionnels de nature comparable justifiant l'octroi desdites vacations (1).

36-07-01-03(2), 36-08, 36-12 a) Si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il appartient à l'autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - CAPrincipe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques - Fixation de la rémunération des agents de la fonction publique territoriale dans la limite de celle dont bénéficient les différents services de l'Etat - Cas des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d'Etat ne peut être trouvée - a) Considérations à prendre en compte - Fonctions occupées et qualification de l'agent - b) Régime indemnitaire - Légalité - Conditions - Absence de disproportion avec la rémunération d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues - Justification des indemnités par la nature des fonctions.

36-07-01-03(2), 36-08, 36-12 b) Cette rémunération, qui ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d'agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, peut comprendre des indemnités justifiées par la nature de ces fonctions. Ces indemnités, normalement prévues dans le contrat qui lie l'agent à la collectivité, peuvent être accordées par une délibération de portée générale, sous réserve que celle-ci prévoie, soit la liste, soit les caractéristiques des fonctions donnant droit à chaque indemnité.


Références :

Arrêté du 10 juin 1980
Décret du 23 juillet 1967
Décret du 30 juillet 1969 art. 1
Décret du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret du 26 mars 1991 art. 1
Décret 74-220 du 14 août 1974
Décret 74-785 du 18 septembre 1974 art. 1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 16
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2

1.

Rappr. 1992-11-27, Fédération Interco C.F.D.T. et autres, p. 426 ;

Cf. sol. contr. 1995-07-28, Delisle, p. 328


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 171377
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:171377.20001229
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