Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Tawfik X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 septembre 1995, présentée par M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de l'arrêté du 11 janvier 1994 dudit préfet lui refusant ce renouvellement et l'invitant à quitter le territoire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1994 et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 , le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite en date du 15 octobre 1993 :
Considérant qu'à supposer même, ainsi qu'il l'affirme, que M. X..., ressortissant algérien, ait demandé le 15 juin 1993 le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la validité de ce titre a été prorogée jusqu'au 21 octobre 1993, date à laquelle il a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine par une lettre du 17 août 1993 ; que s'étant rendu à la convocation, il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 1994 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande était née le 15 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 11 janvier 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser par sa décision du 11 janvier 1994 le renouvellement du titre de séjour de M. X..., s'est fondé sur les stipulations du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ces stipulations ne comportent, en ce qui concerne les ressortissants algériens admis à séjourner en France comme étudiants, aucune règle qui leur interdise d'exercer une activité salariée en même temps qu'ils poursuivent leurs études ou, lorsqu'ils entendent exercer une telle activité à titre accessoire, subordonne son exercice à l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'entré en France en décembre 1990 pour y faire des études, M. X... s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire et a régulièrement suivi et avec succès l'enseignement dispensé ; que, dans ces circonstances, compte tenu du temps dont il disposait en dehors de celui consacré à la préparation de son diplôme, le fait que M. X... ait exercé parallèlement à ses études une activité rémunérée de prothésiste dentaire d'une durée de cent dix heures par mois ne lui faisait pas automatiquement perdre sa qualité d'étudiant ; qu'en refusant le titre de séjour demandé pour le motif que M. X... exerçait une activité salariée sans autorisation de travail, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire pris à son encontre le 11 janvier 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payerà M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 1994 refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1995 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tawfik X... et au ministre de l'intérieur.