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29/12/2000 | FRANCE | N°179786

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 179786


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 21 février 1996 par laquelle il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 92-724 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Ghislaine X..., annulé la décision du 16 janvier 1992 du directeur régional des impôts des pays de la Loire refusant à l'intéressée le

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 21 février 1996 par laquelle il a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 92-724 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Ghislaine X..., annulé la décision du 16 janvier 1992 du directeur régional des impôts des pays de la Loire refusant à l'intéressée le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir excercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification." ;
Considérant que pour rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 16 janvier 1992 du directeur régional des impôts des pays de la Loire refusant à l'intéressée le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi du 26 juillet 1991, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la loi, l'invoquer avant que la juridiction du premier degré se soit prononcée sur le fond", a relevé que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne pouvait pas se prévaloir utilement de ces dispositions dès lors qu'il ne ressortait pas de l'instruction qu'il eût opposé la prescription devant les premiers juges ;
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur matérielle, le ministre soutient qu'il a produit devant le tribunal administratif un mémoire en défense en date du 20 juillet 1992 tendant au rejet de la requête de Mme X... en invoquant expressément l'exception de prescription quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le mémoire dont le ministre invoque ainsi l'existence ne figurait pas dans le dossier au vu duquel le Conseil d'Etat a statué et, d'autre part, que le ministre n'avait pas invoqué à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif un moyen tiré de ce que le tribunal avait omis de prendre en compte un tel mémoire en défense ; que, dès lors, la décision du 21 février 1996 rejetant la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à en demander la rectification ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 179786
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 179786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:179786.20001229
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