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29/12/2000 | FRANCE | N°180367

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 180367


Vu 1°/, sous le n° 180367, la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 30 juin 1995 portant agrément, conformément à l'article 16 de la loi

n° 84-610 du 16 juillet 1984 de la Fédération française de taekwondo ...

Vu 1°/, sous le n° 180367, la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 30 juin 1995 portant agrément, conformément à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et contre l'arrêté du 6 octobre 1995 portant délégation à ladite fédération pour la pratique du taekwondo, d'autre part, desdits arrêtés ;
Vu 2°/, sous le n° 192905, la requête enregistrée le 29 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO (FFTKO), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision implicite de rejet du ministre de la jeunesse et des sports de son recours gracieux contre l'arrêté du 30 juin 1995 portant agrément de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et contre l'arrêté du 26 mars 1997 portant délégation à ladite fédération pour la pratique du taekwondo, d'autre part desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Fédération française de karaté et de FFKAMA,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 180367 et 192905 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports et par la Fédération française de karaté ;
Sur l'absence de motivation des décisions par lesquelles le ministre de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté les demandes d'annulation de l'association requérante :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite, intervenue dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée en application de ladite loi, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; qu'ainsi, les décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté les demandes de la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO dirigées contre les arrêtés attaqués ne sont, en tout état de cause, pas illégales du seul fait qu'elles n'ont pas été motivées ;
Sur la légalité de l'agrément accordé, le 30 juin 1995, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, en date du 30 juin 1995, n'ait été publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports que le 31 juillet 1995, n'entache pas ledit arrêté d'une rétroactivité illégale, dès lors qu'il ne produit effet qu'à compter de cette publication ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, concernent l'agrément des "groupements sportifs" ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de l'arrêté d'agrément attaqué, qui concerne une fédération sportive et qui est régi par d'autres dispositions du même décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 13 février 1985 : "Les fédérations sportives définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et les unions constituées au sein de ces fédérations sont agréées par le ministre chargé des sports. L'agrément n'est accordé qu'aux fédérations et unions qui satisfont aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article ci-dessous et qui, en outre, justifient qu'elles sont en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles elles sont constituées" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du même décret : "L'agrément ne peut être accordé qu'aux groupements satisfaisant aux conditions ci-après : 1° Les groupements qui sollicitent l'agrément doivent assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Ils doivent respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par leurs membres" ; que si la requérante soutient que, par divers agissements, les dirigeants de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées auraient méconnu les règles et principes susénoncés, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Outre les justifications prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, le dossier prévu à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après ( ...) b) Pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours ( ...)" ; que, toutefois, ces dispositions n'imposent de produire que les bilans et les comptes d'exploitation correspondant aux exercices effectifs de la fédération demanderesse, dans la limite des trois derniers exercices ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Comité national de taekwondo, devenu le 15 septembre 1995 la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, a été créé le 8 octobre 1994 ; qu'à la date à laquelle ladite fédération a reçu l'agrément, soit le 30 juin 1995, elle n'avait pas une année d'exercice ; que, par suite, sa demande d'agrément a pu, sans irrégularité, ne pas comporter les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les statuts et les règlements adoptés par la Fédération française de taekwondo ne sont pas conformes aux statuts-types fixés par le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts-types des fédérations sportives ou au règlement disciplinaire type fixé par le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux structures administratives et aux moyens financiers dont disposait la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, le ministre de la jeunesse et des sports ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées l'agrément qu'elle sollicitait ;
Sur la légalité des délégations accordées le 6 octobre 1995 et le 26 mars 1997 à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des délégations accordées à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées par voie de conséquence de l'annulation de l'agrément accordé à cette fédération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux structureset aux moyens financiers dont disposait, à la date des décisions attaquées, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, le ministre de la jeunesse et des sports ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à cette fédération la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 1995, du 6 octobre 1995 et du 26 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération française de karaté, qui n'est pas partie à l'instance, reçoive la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de karaté tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées, à la Fédération française de karaté et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180367
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 30 juin 1995
Décret 85-236 du 13 février 1985 art. 2, art. 1, art. 3
Décret 85-237 du 13 février 1985 art. 1
Décret 93-1059 du 03 septembre 1993
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 180367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:180367.20001229
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