La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°185340

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 185340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1997 et 21 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, dont le siège est Cité administrative, BP. 7 à Nice (06030) cedex ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 20 000 F tous intérêts compris et la somme d

e 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1997 et 21 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, dont le siège est Cité administrative, BP. 7 à Nice (06030) cedex ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 1996 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 20 000 F tous intérêts compris et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 15 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à verser à Mlle X... la somme de 20 000 F intérêts compris à titre d'indemnité pour le retard fautif que le président du conseil général avait mis à régulariser sa situation administrative ; qu'en se référant, d'une part, aux "circonstances de l'affaire" pour estimer fautif le délai de plus de deux ans mis par le département pour régulariser la situation de Mlle X... après un jugement d'annulation en sa faveur et, d'autre part, "aux troubles subis par Mlle X... dans ses conditions d'existence" pour définir et évaluer le préjudice subi par elle, la cour administrative d'appel a mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et, par suite, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que, pour décider d'accorder une indemnité à Mlle X..., la cour administrative d'appel s'est fondée non sur l'existence d'un vice de forme affectant la légalité de la décision refusant sa titularisation, mais sur le caractère tardif de la régularisation de la situation de l'intéressée par le département ; qu'il suit de là que le moyen d'erreur de droit articulé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est condamné à verser la somme de 5 000 F à Mlle X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Liliane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2000, n° 185340
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185340
Numéro NOR : CETATEXT000008038467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-29;185340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award