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29/12/2000 | FRANCE | N°185801

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 185801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 1992, n'a que partiellement fait droit à leur requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au

titre des années 1981 à 1984 ;
2°) leur accorde la décharge desdites ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 1992, n'a que partiellement fait droit à leur requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) leur accorde la décharge desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le litige dont elle était saisie par M. et Mme X... portait notamment sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1981 à 1984 et relatifs à des sommes regardées par l'administration comme constituant des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, en estimant que la requête des intéressés ne tendait qu'à la réduction des impositions supplémentaires qui leur avaient été assignées pour 1983 et 1984 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les juges d'appel se sont mépris sur l'étendue des conclusions qui leur étaient présentées ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la requête de M. et Mme X... qui demandent l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, la Cour a omis de statuer sur l'imposition supplémentaire pour 1981 et 1982 de sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler immédiatement l'affaire au fond, en tant qu'elle est relative auxdites impositions ;
Considérant qu'au cours des années d'imposition en cause, Mme X... exerçait une activité d'intermédiaire en matière de délivrance de certificats d'immatriculation, entre des vendeurs de véhicules et les services préfectoraux ; que la nature même de cette activité consistait à effectuer des démarches administratives incluant le paiement au nom et pour le compte des clients, des droits et taxes attachés à la délivrance de ces certificats ; que, si les documents initialement présentés par Mme X... ne permettaient pas à l'administration, en l'absence de toute comptabilité régulière relative à l'exercice de son activité d'intermédiaire, de regarder comme satisfaites les demandes de justification qu'elle avait adressées à l'intéressée et qui portaient sur l'origine des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de celle-ci et s'il appartenait par suite à Mme X..., taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises, en conséquence, à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1981 et 1982, il résulte de l'instruction, et notamment des copies produites par l'intéressée des chèques adressés par elle au Trésor public pour la période du 4 juillet au 31 décembre 1981, que c'est à tort que l'administration a taxé, comme revenus d'origine indéterminée, celles des sommes que Mme X... a reversées au Trésor public à titre de droits et taxes ; qu'il suit de là que Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve que les revenus d'origine indéterminée taxés par l'administration au titre de la période du 4 juillet au 31 décembre 1981, doivent être réduits d'un montant de 129 245 F ; que, pour le surplus de ses prétentions, la requérante n'apporte pas la preuve dont elle supporte la charge, que les sommes taxées n'aient pas eu le caractère de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés" ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... justifient avoir personnellement exposé pour établir au contentieux l'origine de la somme susmentionnée de frais s'élevant à la somme de 10 221 F ; que, par suite, ils sont fondés à demander que l'Etat soit condamné, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à leur rembourser cette somme ;
Considérant, en second lieu, que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé des frais autres que la somme susmentionnée de 10 221 F qui leur sera remboursée, et que les frais pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. et Mme X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de frais exposés par les requérants sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies que dans la limite de la somme susmentionnée de 10 221 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 juin 1996 est annulé en tant que, par cet arrêt, ladite Cour a omis de statuer sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X... au titre des années 1981 et 1982 et portant sur des sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. et Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 sont réduites de 129 245 F.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 10 221 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 1992 est réformé en cequ'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185801
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 185801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185801.20001229
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