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29/12/2000 | FRANCE | N°186407

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 186407


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE", dont le siège se trouve à Mouzon (08210) ; la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 19 septembre 1995, ainsi que la décision du 20 octobre 1994 du directeur de la maison de retraite licenciant pour faute M. X..., agent hospitalier contractuel ;
2°) de

condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE", dont le siège se trouve à Mouzon (08210) ; la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 19 septembre 1995, ainsi que la décision du 20 octobre 1994 du directeur de la maison de retraite licenciant pour faute M. X..., agent hospitalier contractuel ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger illégale la décision du 20 octobre 1994, par laquelle le directeur de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" de Mouzon (Ardennes), a décidé le licenciement pour faute disciplinaire de M. X..., agent des services hospitaliers contractuel, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que le "test de contrôle" mis en place par le directeur de la Maison de retraite pour vérifier le niveau de la consommation de théralène pendant la nuit du 6 au 7 octobre 1994 ne permettait pas d'établir que M. X... était responsable de la disparition inexpliquée de 45 gouttes de ce produit, sans examiner les témoignages des collègues de M. X..., qui portaient sur trois nuits de garde précédant ce test, alors que la décision attaquée était motivée par le grief d'administration répétée de substances médicamenteuses non prescrites par le médecin de l'établissement ; qu'elle n'a, ainsi, pas suffisamment motivé sa décision ; que la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" a prononcé son licenciement pour les motifs tirés de l'administration répétée de substances médicales calmantes en dehors de toute prescription médicale, de l'utilisation répétée des moyens télévisuels de l'établissement à des fins personnelles et au cours de la durée du service et du départ du service avant les heures réglementaires sans aucune autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était employé depuis le 1er janvier 1993 par la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" de Mouzon (Ardennes) en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel, en application de contrats successifs et renouvelés d'une durée de un à trois mois, a reçu le 18 septembre 1994 une lettre du directeur de l'établissement lui indiquant qu'il lui était interdit de regarder la télévision pendant ses heures de service et de quitter son travail avant l'horaire réglementaire sans autorisation et qu'une procédure disciplinaire serait engagée si ces faits, dont l'exactitude est attestée notamment par les témoignages figurant au dossier, se renouvelaient ; qu'ayant constaté une consommation anormalement importante d'un produit calmant, le théralène, pendant la période du 26 au 30 septembre 1994, des collègues de M. X... ont fait part au directeur de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" des soupçons qu'ils entretenaient à l'égard de celui-ci ; que le directeur et l'infirmière, ayant mis en service un flacon neuf de ce médicament le soir de la nuit de garde du 6 au 7 octobre 1994 où M. X... assurait seul la surveillance des pensionnaires âgés de l'établissement, ont constaté au matin la disparition inexpliquée de 45 gouttes au moins, quantité permettant de traiter de deux à neuf personnes ; qu'il résulte de ces circonstances que le motif de la décision attaquée tiré de l'administration répétée de substances médicales calmantes en dehors de toute prescription médicale n'est pas entaché d'inexactitude ; que la faute disciplinaire ainsi commise était de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés, le directeur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure de licenciement contestée ;
Considérant que le motif tiré de l'administration répétée de substances calmantes en dehors de toute prescription médicale a été le motif déterminant du licenciement de M. X... ; qu'en outre, la lettre du 18 septembre 1994 susmentionnée qui évoque les autres faits énoncés dans la décision attaquée, constitue non la première sanction disciplinaire de ces faits, mais une simple mise en garde adressée à l'intéressé ; que M. X... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné à deux reprises à raison des mêmes faits ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" a prononcé son licenciement ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE", qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE "L'ABBAYE", à M. Christophe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186407
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 186407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186407.20001229
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