La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°187799

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 décembre 2000, 187799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno X..., demeurant Centre Vaima à Papeete (98713) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération en date du 26 février 1997 par laquelle le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), en décidant de clore le concours destiné à pourvoir une chaire de banque, a rejeté sa candidature audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du

26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno X..., demeurant Centre Vaima à Papeete (98713) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération en date du 26 février 1997 par laquelle le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), en décidant de clore le concours destiné à pourvoir une chaire de banque, a rejeté sa candidature audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au fonctionnement du Conservatoire national des arts et métiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : "Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil de perfectionnement entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée. ( ...) Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil de perfectionnement entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. La liste de présentation est adressée au ministre. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il siège aux fins de présenter des candidats à une nomination par le ministre en qualité de professeur titulaire d'une chaire, le conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers exerce les pouvoirs d'un jury de concours ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers à motiver la délibération par laquelle après examen des mérites des candidats à une nomination en qualité de professeur titulaire de la chaire de banque il a décidé de ne transmettre à l'autorité compétente le nom d'aucun d'entre eux ; que la mention du procès-verbal de la séance selon laquelle cette délibération a été prise à l'unanimité ne révèle aucune méconnaissance de la procédure applicable ;
Considérant qu'exerçant les prérogatives d'un jury de concours le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers pouvait sans commettre d'erreur de droit ne transmettre au ministre aux fins de nomination aucune des candidatures examinées par le conseil de perfectionnement dès lors qu'il estimait, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, qu'aucun des intéressés ne présentait de titres et mérites suffisants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fondé son appréciation sur des éléments étrangers aux titres et mérites des candidats ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 187799
Date de la décision : 29/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - CAConservatoire national des arts et métiers - Conseil d'administration siègeant aux fins de présenter des candidats à une nomination par le ministre en qualité de professeur titulaire d'une chaire - Exercice des pouvoirs d'un jury de concours - Existence - Conséquences - a) Obligation de motiver sa délibération - Absence - b) Possibilité de mentionner que la délibération a été prise à l'unanimité - Existence.

30-01-04-02, 30-02-05-055 Lorsqu'il siège aux fins de présenter des candidats à une nomination par le ministre en qualité de professeur titulaire d'une chaire, le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers exerce les pouvoirs d'un jury de concours.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - CAConservatoire national des arts et métiers - Conseil d'administration siègeant aux fins de présenter des candidats à une nomination par le ministre en qualité de professeur titulaire d'une chaire - Exercice des pouvoirs d'un jury de concours - Existence - Conséquences - a) Obligation de motiver sa délibération - Absence - b) Possibilité de mentionner que la délibération a été prise à l'unanimité - Existence.

30-01-04-02, 30-02-05-055 a) Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers à motiver la délibération par laquelle après examen des mérites des candidats à une nomination en qualité de professeur titulaire de la chaire de banque il a décidé de ne transmettre à l'autorité compétente le nom d'aucun d'entre eux.

30-01-04-02, 30-02-05-055 b) La mention du procès-verbal de la séance selon laquelle cette délibération a été prise à l'unanimité ne révèle aucune méconnaissance de la procédure applicable.


Références :

Décret du 22 mai 1920 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 187799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187799.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award