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29/12/2000 | FRANCE | N°194137

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 194137


Vu 1°), sous le n° 194137, la requête, enregistrée le 12 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, en tant que ce décret n'a pas prévu de tableau d'assimilation pour les fonctionnaires retraités ;
Vu 2°), sous le n° 198628, la requête, enregistrée le 12 août 1998 au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ....

Vu 1°), sous le n° 194137, la requête, enregistrée le 12 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, en tant que ce décret n'a pas prévu de tableau d'assimilation pour les fonctionnaires retraités ;
Vu 2°), sous le n° 198628, la requête, enregistrée le 12 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, en tant que ce décret n'a pas prévu de tableau d'assimilation pour les fonctionnaires retraités ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 200742, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1998, l'ordonnance en date du 14 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cetribunal par M. Lucien X..., demeurant ... à Viviez (12110) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 octobre 1998, tendant aux mêmes fins que la requête n° 198628 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X..., directeur de centre d'information et d'orientation en retraite depuis 1997, se borne à contester la légalité du tableau d'assimilation ajouté par le décret n° 98-859 du 23 septembre 1998 au décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que, selon le tableau d'assimilation prévu par le décret précité du 23 septembre 1998, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation et qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade, soit le 11ème échelon, se voient assimilés aux directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret précité du 20 mars 1991 et ayant atteint le 5ème échelon de leur grade, alors que le nombre d'échelons de ce grade fixé initialement à six a été porté à sept à partir du 1er septembre 1996 ; que M. X... soutient que l'impossibilité pour les directeurs de centre d'information et d'orientation relevant de l'ancien corps de bénéficier des derniers échelons du grade de directeur de centre d'information et d'orientation dans le nouveau corps, alors même qu'ils auraient acquis durant leur période d'activité l'ancienneté requise pour accéder à ces échelons, méconnaît la règle posée par l'article 27 du décret précité du 20 mars 1991 aux termes duquel "les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés aux services accomplis dans le corps régi par le présent décret" ;
Mais considérant que les dispositions invoquées de l'article 27 du décret du 20 mars 1991 ne concernent que les personnels en activité et ne créent donc aucun droit au bénéfice des personnels retraités ; que, par suite, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir pour contester les modalités prévues par le tableau d'assimilation figurant dans le décret précité du 23 septembre 1998 et pris pour l'application aux directeurs retraités de centre d'information et d'orientation des dispositions précitées de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation des dispositions contestées du décret du 23 septembre 1998 ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, l'allocation d'une indemnité de 400 000 F à raison du préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi qu'une provision de 50 000 F ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194137
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret 72-310 du 21 avril 1972
Décret 91-290 du 20 mars 1991 art. 27 décision attaquée confirmation
Décret 98-859 du 23 septembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 194137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194137.20001229
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