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29/12/2000 | FRANCE | N°195089

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 195089


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franz X..., demeurant ... ; M. MARECHAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 1997 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de huit jours, et l'a condamné au paiement des frais de poursuite ;
2°) de condamner l'Ordre n

ational des vétérinaires et le syndicat des vétérinaires praticiens d'...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franz X..., demeurant ... ; M. MARECHAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 1997 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de huit jours, et l'a condamné au paiement des frais de poursuite ;
2°) de condamner l'Ordre national des vétérinaires et le syndicat des vétérinaires praticiens d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'Ordre des vétérinaires ;
Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desache, Laugier, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. MARECHAL a invoqué dans son mémoire en date du 10 décembre 1997 un moyen tiré de ce que le bénéfice de l'amnistie devait lui être reconnu pour les faits qui lui étaient reprochés ; que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a omis de répondre à ce moyen ; que, M. MARECHAL est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est entachée d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois en cassation sur la présente affaire, par une décision du 9 juillet 1997 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur l'appel dont la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a été saisie par M. MARECHAL à l'encontre de la décision du 19 février 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline du conseil de l'Ordre des vétérinaires de la région de Rennes lui a infligé la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national pour une durée de huit jours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir recueilli l'accord de confrères détenteurs de mandats sanitaires, M. MARECHAL s'est présenté à certains de leurs clients en leur demandant de le désigner comme seul habilité à intervenir comme vétérinaire sanitaire ; que ces faits constituent un manquement aux dispositions de l'article 21 du code de déontologie vétérinaire, qui prohibent le détournement ou la tentative de détournement de clientèle ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles M. MARECHAL a procédé à l'établissement de ces formulaires, de tels faits constituent un manquement à l'honneur et ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 3 août 1995 ; que, par suite, M. MARECHAL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 1993 par laquelle la chambre de discipline du conseil de l'Ordre des vétérinaires de la région de Rennes lui a infligé la sanction de la suspension temporaire de l'exercice de la profession sur tout le territoire national pour une durée de huit jours, assortie du sursis et l'a condamné aux dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et le syndicat des vétérinaires praticiens d'Ille-et-Vilaine soient condamnés à payer à M. MARECHAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 12 décembre 1997 de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. MARECHAL devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. MARECHAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Franz MARECHAL, au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195089
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Code de déontologie vétérinaire 21
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 195089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195089.20001229
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