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29/12/2000 | FRANCE | N°195193

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 195193


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal pour M. Patrice A..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 février 1996, présentée pour M. A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1° de l'article 2 de l'

arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale ...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal pour M. Patrice A..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 février 1996, présentée pour M. A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1° de l'article 2 de l'arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 29 décembre 1995 relatif au concours organisé pour le recrutement de l'ingénieur en chef des bâtiments de l'Assemblée nationale ; 2° de la délibération du jury de ce concours en date du 11 janvier 1996 établissant la liste des candidats déclarés admissibles ; 3° de la délibération du jury en date du 18 janvier 1996 proposant un candidat à la nomination en qualité d'ingénieur en chef des bâtiments ; 4° de la lettre en date du 24 janvier 1996 confirmant à M. A... qu'il n'était pas proposé à la nomination ; 5° de la décision des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 30 janvier 1996 autorisant la nomination de M. Jean-Pierre Z... en qualité d'ingénieur en chef des bâtiments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. A... et de Me Hemery, avocat de l'Assemblée nationale,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions d'un arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 27 octobre 1995, le jury du concours sur titres et références organisé, en application d'un autre arrêté de ce jour pris par les mêmes autorités, pour le recrutement de l'ingénieur en chef des bâtiments de l'Assemblée nationale est présidé par le secrétaire général de la questure et comprend deux autres fonctionnaires de l'Assemblée nationale et quatre personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence ;
Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1995, le président et les questeurs de l'Assemblée nationale ont prévu que le jury du concours serait présidé par M. Michel X..., secrétaire général de la questure ; que, si celui-ci, qui avait atteint la limite d'âge afférente à son grade le 22 octobre 1995, avait été maintenu dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1995 en application des dispositions de l'article 53 du réglement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, il ressort des pièces du dossier que les opérations du concours ne pouvaient être terminées avant le 1er janvier 1996, date à laquelle devait prendre effet l'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale en date du 13 décembre 1995 nommant M. Michel Y... en qualité de secrétaire général de la questure ; qu'ainsi, la présidence du jury ne pouvait être assurée jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans des conditions conformes aux dispositions susmentionnées de l'arrêté du 27 octobre 1995 ; que, dès lors, M. A..., qui n'a pas été proposé à la nomination par le jury, est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1995 ;
Considérant que le requérant est également fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la délibération du jury en date du 11 janvier 1996 établissant la liste des candidats déclarés admissibles, de la délibération du jury en date du 18 janvier 1996 proposant la nomination de M. Jean-Pierre Z... en qualité d'ingénieur en chef des bâtiments et de la décision des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 30 janvier 1996 autorisant cette nomination ;
Considérant que, par une lettre du 24 janvier 1996, le chef de la division du recrutement et de la formation professionnelle au service du personnel de l'Assemblée nationale a confirmé à M. A... que le jury n'avait pas proposé sa nomination en qualité d'ingénieur en chef des bâtiments et lui a communiqué les notes qu'il avait obtenues aux épreuves du concours ; que cette correspondance ne présente pas le caractère d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. A... dirigées contre ladite lettre ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du président et des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 29 décembre 1995, les délibérations du jury du concours organisé pour le recrutement de l'ingénieur en chef des bâtiments de l'Assemblée nationale en date des 11 janvier 1996 et 18 janvier 1996 et la décision des questeurs de l'Assemblée nationale en date du 30 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A..., au président de l'Assemblée nationale et à M. Jean-Pierre Z....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195193
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 195193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195193.20001229
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