Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon, le 27 août 1997 ;
Vu la demande, présentée par M. Alain X..., professeur d'université en mathématiques à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Dijon, demeurant ... à TALANT (21240), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la présidente de l'université a rejeté le recours gracieux du 24 février 1997 qui tendait à l'annulation de la décision du 22 mars 1995 rapportant celle du 6 mai 1992 qui lui reconnaissait la qualité de membre du collège des enseignants-chercheurs de l'université ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n°88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 27 janvier 1992 et l'arrêté du 15 janvier 1991 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé, "les professeurs des universités sont recrutés : 1°) dans toutes les disciplines par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ; 2°) En outre, dans les disciplines juridiques, politiques et économiques, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur" ; qu'en vertu de l'article 47 du même décret, "les recrutements prévus à l'article 42 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les concours prévus au 1° de l'article 42 , cet arrêté désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques." ; et qu'en vertu de l'article 50, "les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République ..." ; que M. X..., en qualité de professeur de mathématiques, a été recruté au titre du 1° de l'article 42 précité ;
Considérant que si, au soutien de sa demande tendant à l'annulation du refus de l'université de Bourgogne de reconnaître son affectation dans cet établissement d'enseignement supérieur, M. X... fait valoir que le décret du 27 janvier 1992 le nommant aux fonctions de professeur des universités porte la mention "IUFM de Dijon-université de Dijon", son affectation est celle déterminée par le poste pour lequel il a été recruté à l'issue d'un concours par établissement ;
Considérant que le recrutement pour ce poste, référencé sous le n° 006 de la section 23 du Conseil national des universités, a été ouvert par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 janvier 1991 et son annexe A intitulée "liste des emplois de professeurs des universités affectés en Institut universitaire de formation des maîtres offerts à la mutation au détachement et au recrutement" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était exclusivement affecté à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Dijon qui constitue un établissement d'enseignement supérieur, distinct de l'université de Dijon à laquelle il est seulement rattaché par une convention ;
Considérant que ni une lettre du cabinet du ministre de l'éducation nationale du 17 janvier 1991 à la commission des présidents des universités, ni l'interprétation donnée le 6 mai 1992 de la situation administrative de M. X... par une lettre de la présidence de l'université, ni la circonstance qu'il a été en fait regardé comme membre de droit de la commission de spécialistes de l'université de Dijon entre 1992 et 1995 n'ont d'incidence sur son affectation telle qu'elle résulte des conditions de sa nomination ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que la décision attaquée par laquelle le président de l'université de Dijon lui a fait connaître qu'il ne faisait pas partie desenseignants-chercheurs affectés dans cet établissement et n'était par suite pas membre de droit de la commission de spécialistes propre audit établissement, aurait illégalement rapporté la décision contenue dans une lettre du 6 mai 1992 comportant des indications contraires, il est constant que cette lettre n'a pas fait l'objet d'une publication faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que, par suite, la décision qu'elle aurait comportée pouvait légalement être rapportée par la décision attaquée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle méconnaissait la situation administrative de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de Dijon du 22 mars 1995 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au président de l'université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale.