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29/12/2000 | FRANCE | N°195564

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 195564


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 avril et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1994 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de ce dernier tendant à ce que soit rapportée la décision du 14 juin 1990

prononçant sa radiation des cadres, ensemble ladite décision ;...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 avril et 3 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1994 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de ce dernier tendant à ce que soit rapportée la décision du 14 juin 1990 prononçant sa radiation des cadres, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 10 février 1998, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE sur son recours gracieux tendant à ce que soit rapportée la décision en date du 14 juin 1990 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir été mis en demeure, par une lettre du ministre en date du 4 avril 1990, de reprendre ses fonctions dans les 48 heures, sous peine d'être regardé comme ayant abandonné son poste, M. X... n'a pas repris ses cours d'initiation au dessin qu'il avait abandonnés depuis mai 1989 ;
Considérant que si l'intéressé s'est rendu, le 26 avril 1990, au rendez-vous que lui avait donné le directeur de l'école afin de lui préciser son emploi du temps pour la fin de l'année, il a refusé, après ce rendez-vous, de remplir ses obligations de service ; que M. X... doit être regardé, en raison de son refus, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le directeur de l'école lui ait rappelé une nouvelle fois, le 3 mai 1990, ses engagements ; que la cour administrative d'appel a ainsi inexactement qualifié les faits en estimant que l'abandon de poste n'était pas constitué ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler "l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... doit être regardé comme ayant abandonné son poste ; qu'ainsi, l'auteur de la décision attaquée pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres, alors même que le contrat de l'intéressé n'était pas expiré ;
Considérant que, dans la mesure où la décision du 14 juin 1990 s'est bornée à constater la rupture des liens de l'intéressé avec le service de son propre fait, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts a pu légalement en faire remonter les effets à la date de cette rupture ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précèce que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision prononçant sa radiation des cadres ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon la somme à laquelle son client aurait été exposé si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 février 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCP de Chaisemartin-Courjon tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195564
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 195564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195564.20001229
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